Quasi-usufruit : la créance que vous recevrez au décès
Comprendre ce que la succession vous devra, comment le sécuriser, et quand le fisc taxe cette créance entre vos mains.
Quand une personne a l'usufruit d'une somme d'argent (le droit d'en profiter et de la dépenser), elle peut la consommer librement, mais elle vous doit l'équivalent à son décès : c'est votre créance de restitution. Cette somme vous revient avant tout partage. Selon l'origine du quasi-usufruit, cette créance réduit les droits de succession… ou, depuis la loi de finances 2024, se retrouve taxée directement entre vos mains.
Les repères à garder en tête
L'essentiel à retenir
Vous devenez créancier, pas propriétaire
Vous n'avez plus de droit direct sur l'argent : l'usufruitier peut le dépenser librement. Vous détenez à la place une créance, c'est-à-dire une simple dette que la succession vous remboursera à son décès. Cette somme vous revient avant tout partage.
Attention au risque : une succession vide = créance perdue
Vous supportez le risque que la succession de l'usufruitier ne puisse pas vous payer. Si elle est vide au décès, votre créance de restitution n'est pas recouvrée. D'où l'intérêt de prévoir des garanties (caution, nantissement, hypothèque) dans une convention.
Une convention avec date certaine est indispensable
Une simple mention dans la déclaration de succession ne suffit plus à prouver votre créance (Cass. com., 27 nov. 2024). Il faut une convention de quasi-usufruit enregistrée, avec date certaine, pour que votre droit soit reconnu et déductible fiscalement.
Par défaut, on vous rend le montant nominal
Pour une somme d'argent, la loi prévoit qu'on vous restitue la valeur nominale, sans tenir compte de l'inflation (C. civ. art. 1895). Pour vous protéger de l'érosion monétaire, la convention peut prévoir une clause d'indexation ou une dette de valeur adossée à un bien désigné.
Depuis 2024, certaines créances sont taxées chez vous
La donation de la nue-propriété d'une somme d'argent avec usufruit réservé au donateur est désormais à proscrire : au décès, la créance n'est plus déductible et est taxée entre vos mains (CGI art. 774 bis). Les circonstances de la donation n'y changent rien.
Le quasi-usufruit du conjoint reste protégé
Si l'usufruit vient de votre parent survivant (option légale, donation entre époux, préciput) ou d'une assurance-vie démembrée, la dette reste déductible et réduit l'actif taxable. Ces cas sont hors du champ de la nouvelle taxe (§ 270 et 275).
Exemple chiffré concret
Un parent de 68 ans vous donne la nue-propriété de 200 000 €, en gardant l'usufruit. La donation est taxée sur 120 000 € (60 % de la valeur selon l'âge) après l'abattement de 100 000 €. À son décès, les 200 000 € s'ajoutent à votre part taxable, sans nouvel abattement si la donation a moins de 15 ans, mais les droits déjà payés s'imputent.
Pas de double peine, mais pas de rappel non plus
Quand la créance est taxée chez vous, les droits déjà réglés lors de la donation viennent en déduction (sans remboursement d'un éventuel excédent). Et la donation d'origine n'est pas rappelée pour alourdir le barème. La taxe est limitée au montant réellement recouvrable si la succession est insuffisante.
Déductible ou taxée chez vous : tout dépend de l'origine
La dette réduit les droits de succession (déductible)
- Usufruit de votre parent survivant : option légale, donation entre époux ou préciput
- Assurance-vie à clause bénéficiaire démembrée
- Opérations subies : expropriation, indemnité, distribution de réserves
La créance est taxée entre vos mains
- Donation de la nue-propriété d'une somme d'argent, l'usufruit étant gardé par le donateur
- Depuis le 29 décembre 2023, quel que soit le contexte de la donation
- Montage désormais à proscrire
Pour vous : identifiez d'abord d'où vient l'usufruit avant de conclure quoi que ce soit sur les droits de succession.
Source : CGI art. 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210, 270 et 275
L'exemple d'une donation de 200 000 € à 68 ans
Pour vous : au moment de la donation, le barème de l'article 669 ne retient que 60 % de la somme à 68 ans, puis l'abattement de 100 000 € s'applique. Mais dans ce cas précis — une somme d'argent dont le donateur garde l'usufruit — l'article 774 bis fait réintégrer les 200 000 € à votre part taxable au décès (droits de donation déjà payés imputés) : l'économie de la donation démembrée est reprise. C'est pourquoi ce montage est à proscrire.
Source : CGI art. 669 ; CGI art. 774 bis ; exemple millésime 2026 du nœud
Le parcours d'une créance de restitution
Un quasi-usufruit se crée
Une personne reçoit le droit de dépenser une somme (succession du conjoint, donation, assurance-vie démembrée). Vous, vous détenez à la place une créance.
On signe une convention
Une convention de quasi-usufruit enregistrée, avec date certaine, prouve votre créance. Depuis novembre 2024, la seule déclaration de succession ne suffit plus.
L'usufruitier dépense librement
Il utilise les fonds comme un propriétaire. Vous supportez le risque : si sa succession est vide au décès, la créance est perdue.
La créance vous revient
La succession vous doit l'équivalent, avant tout partage. Selon l'origine, cette dette réduit les droits de succession ou est taxée entre vos mains.
Pour vous : le bon réflexe est de formaliser la convention tôt, sans attendre le décès.
Source : C. civ. art. 587 ; Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12.151 ; CGI art. 774 bis
Ce qui s'applique selon votre situation
| Votre situation | Ce qui s'applique | Fondement |
|---|---|---|
| Votre parent vous a donné la nue-propriété d'une somme d'argent en gardant l'usufruit | Au décès, la dette n'est pas déductible : la créance est taxée entre vos mains, quel que soit le contexte de la donation | CGI art. 774 bis, I ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210 |
| L'usufruit vient de votre parent survivant (option légale, donation entre époux, préciput) | La dette de restitution reste déductible et réduit l'actif taxable de la succession | CGI art. 774 bis, I ; C. civ. art. 757, 1094-1, 1515 ; § 270 |
| Vous êtes nu-propriétaire via une clause bénéficiaire démembrée d'assurance-vie | La créance est déductible : l'usufruit a été constitué par un tiers, il n'a pas été « réservé » | CGI art. 774 bis ; BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 275 |
| Un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit est vendu et l'usufruit se reporte sur le prix | Déductible seulement si vous prouvez l'absence de but principalement fiscal (délai, motivations patrimoniales, votre rôle actif) | CGI art. 774 bis, I, al. 2 ; § 230 à 250 |
| Une créance démembrée est remboursée, ou un contrat de capitalisation démembré est racheté | Même traitement que la vente : déductible sous condition de prouver l'absence de but principalement fiscal | BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 210 et 240 |
| L'usufruit naît d'une opération subie (expropriation, indemnité d'assurance, distribution de réserves) | Dette déductible en principe : documentez le rôle réel de l'usufruitier dans la décision | BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 270 |
| La convention de quasi-usufruit n'a pas de date certaine avant le décès | La dette est présumée fictive et rejetée : elle n'est pas déductible fiscalement | CGI art. 773, 2° ; § 20 et 80 |
| La créance n'est pas déductible et vous êtes nu-propriétaire | Vous seul payez les droits de succession sur la valeur de la créance, selon votre lien de parenté, avec imputation des droits déjà réglés | CGI art. 774 bis, II ; § 280 à 350 |
| Vous êtes descendant et le conjoint survivant a été gratifié par libéralité | Vous pouvez toujours exiger un inventaire et l'emploi des sommes : c'est d'ordre public, aucune dispense ne l'écarte | C. civ. art. 1094-3 |
| Une somme importante vous est donnée en nue-propriété avant une vente envisagée | Ne rien imposer dans l'acte : prévoir un remploi en démembrement, avec quasi-usufruit décidé d'un commun accord au moment de la vente, jamais après | BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, § 250 ; CE, 30 déc. 2009 et 14 oct. 2015 |
| La convention ne protège pas contre l'inflation | Vous êtes remboursé de la valeur nominale seulement : prévoyez une clause d'indexation ou une dette de valeur | C. civ. art. 1895 ; CMF art. L112-2 ; Cass. civ. 3, 14 janv. 2016 |
Les pièges à éviter
N'attendez pas le décès pour formaliser la créance
Faites établir et enregistrer une convention de quasi-usufruit avec date certaine, même quand le quasi-usufruit est d'origine légale. Depuis novembre 2024, la seule déclaration de succession ne suffit plus à établir votre créance.
Fuyez la donation d'argent avec usufruit réservé
Ce montage (donner la nue-propriété d'une somme d'argent en gardant l'usufruit) est désormais à proscrire : au décès, la créance est taxée entre vos mains sans être déductible. Faites réexaminer toute opération de ce type signée avant 2024.
Respectez la chronologie donation puis vente
Une convention de quasi-usufruit signée après la vente, alors que les fonds sont déjà versés, est requalifiée en donation fictive et en abus de droit. La convention doit être antérieure ou concomitante à la cession, jamais postérieure.
Exigez des dispenses ou obligations écrites noir sur blanc
La dispense d'inventaire, de caution ou d'emploi peut être jugée tacite par le juge (Cass. civ. 1, 29 sept. 2021). Pour éviter les litiges, faites stipuler expressément dans l'acte ce qui est dispensé ou obligatoire.
Le remploi en assurance-vie n'efface pas la dette
Replacer les fonds dans une assurance-vie à votre profit n'éteint pas la créance : les deux coexistent (Cass. com., 11 oct. 2023). Pour rembourser réellement par ce biais, il faut vous désigner bénéficiaire « à titre onéreux » à hauteur de la créance.
Pour aller plus loin avec votre conseiller
Vendre son entreprise et garder l'usage du prix de vente
Philippe, 61 ans, va céder la société qu'il a bâtie. Avant la vente, il donne à ses deux enfants la nue-propriété de ses titres et conserve l'usufruit. Le jour de la cession, cet usufruit ne disparaît pas : il se reporte sur le prix de vente. Concrètement, Philippe peut continuer à faire fructifier la totalité de la somme sa vie durant, à charge d'en restituer l'équivalent à ses enfants à son décès. Il transmet aujourd'hui, sans se couper des moyens de vivre demain.
Ce que votre conseiller apporte : Le conseiller verrouille la chronologie — donation d'abord, vente ensuite, jamais l'inverse — et fait rédiger la convention de quasi-usufruit avant ou le jour même de la cession. Surtout, il constitue le dossier qui prouve que l'opération n'a pas un but principalement fiscal (besoins de train de vie, rôle réel des enfants, délai) : c'est cette preuve qui conditionne la déduction de la créance au décès.
Désamorcer une donation d'argent devenue taxable depuis 2024
Jacqueline, 74 ans, a donné il y a quelques années à sa fille la nue-propriété d'une somme d'argent en gardant l'usufruit — un montage alors très répandu pour transmettre tôt. Le problème : depuis la loi de finances 2024, à son décès cette créance sera taxée entre les mains de sa fille sans réduire la succession. Le montage s'est retourné contre elle sans qu'elle ait rien changé. Il existe des façons de purger cette situation de son vivant, avant que la note ne tombe.
Ce que votre conseiller apporte : Le conseiller chiffre le coût de l'inaction face au coût immédiat de chaque sortie possible (transformer le quasi-usufruit en usufruit ordinaire si l'argent n'a pas été dépensé, convertir en rente, ou rembourser par anticipation), puis oriente vers la voie la plus neutre et la sécurise par convention enregistrée.
Chaque situation est particulière
Vous vous êtes reconnu dans cette fiche ? La prochaine étape est un échange concret, chiffres de votre dossier à l'appui.
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Références officielles
- CGI art. 774 bis
- CGI art. 773, 2°
- CGI art. 768
- CGI art. 669
- CGI art. 790 G
- CGI art. 757 B
- CGI art. 974
- C. civ. art. 587
- C. civ. art. 1094-3
- C. civ. art. 1895
- BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20
- Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-12.151
Fiche issue de la base de connaissance patrimoniale Ploovers — millésime 2026, mise à jour le 2026-07-11. Contenu en cours de validation par nos experts.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale (millésime 2026) : ils ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une consultation juridique, fiscale ou patrimoniale, et ne remplacent pas les conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine, d'un notaire ou d'un avocat, seuls à même d'apprécier votre situation particulière. Les règles et montants cités sont susceptibles d'évoluer avec la législation. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.